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CMP 2016 : la modification des marchés publics en cours d’exécution.

Le régime de la modification des marchés en cours d’exécution a été modifié par le décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
En effet, son article 139 fixe 6 cas dans lesquels le marché peut être modifié :

1) La clause de réexamen
Il s’agit de l’hypothèse où l’acheteur a anticipé les modifications qui pourraient intervenir dans le cadre du marché. La mise en concurrence initiale n’est donc pas faussée. Elles peuvent par exemple porter sur la variation du prix. Le champ d’application est donc extrêmement large. Cette option est très intéressante car le montant n’est pas limité…

2) Les prestations supplémentaires
C’est le cas où des prestations sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le cahier des charges. Ce type de modification est limité à 50% d’augmentation des prix initiaux et n’est envisageable qu’à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques, présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’acheteur.

3) Les circonstances imprévues
C’est lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur « diligent » ne pouvait pas prévoir. Il s’agit des « sujétions techniques imprévues » prévues à l’article 20 de l’ancien Code des marchés publics.

4) Le changement de cocontractant
C’est l’hypothèse dans laquelle une société remplace le titulaire initial du marché. Ce changement peut notamment être opéré dans le cadre d’une cession. Le nouveau titulaire doit bien sûr remplir les conditions fixées par l’acheteur.

5) Les modifications inférieures à certains seuils
Il s’agit des traditionnels « avenants ». Les seuils maximaux d’augmentation sont désormais définis :
– à 10% du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ;
– à 15% du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux.

6) Les « modifications non substantielles »
Au-delà des seuils précités, il est possible de modifier le marché lorsque les modifications ne sont pas substantielles. Le décret prévoit expressément quatre cas où la modification sera jugée non substantielle.

Extraits tirés d’un article publié par Maître Hélène Leleu  : La modification des marchés publics en cours d’exécution

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