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Dossier de consultation des entreprises (DCE)

L’acheteur public ne peut imposer un produit déterminé !

L’article 6 du Code des marchés publics stipule :
« Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. »

Dans le cadre du renouvellement de son système informatique, un acheteur public a imposé dans le cahier des charges l’utilisation de « Business Objects » et « Oracle », étant déjà lié à ces prestataires. Une société non retenue a introduit un recours devant le juge administratif pour restriction injustifiée de la concurrence.

Le tribunal administratif de Lille lui a donné raison, arguant que si l’administration « fait valoir qu’elle utilise déjà « Oracle » pour stocker les informations relatives à d’autres domaines de son activité, elle n’établit pas que ce système de gestion de base de données relationnel serait techniquement le seul à permettre le stockage des données générés par le nouveau progiciel de gestion budgétaire, comptable et financière envisagé, ni que le stockage de ces données sous un système de gestion différent de celui qu’elle utilise déjà pour d’autres informations serait techniquement difficile ».

Tribunal Administratif de Lille, 29 décembre 2010, « Société Nexedi », n°1007450

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