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Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le DQE ne peut être modifié lors de l’analyse des offres.

Dans le cadre d’un appel d’offres du conseil général de la Haute-Loire pour l’acquisition d’une solution logicielle, il était prévu que le prix des candidats serait jugé à partir du devis quantitatif et estimatif (DQE).
A l’analyse des offres, le département a procédé à une modification du DQE « pour tenir compte d’une estimation insuffisante des quantités susceptibles d’être commandées et qui n’avait pas été communiqué aux candidats ».
Un candidat non retenu a introduit un recours, considérant que cette modification « a entaché les conditions d’attribution du marché litigieux de vices suffisamment graves pour justifier la résiliation dudit marché ».

Dans sa défense, le département met en avant que le « DQE n’avait aucune valeur contractuelle et n’engageait pas la collectivité en termes de quantités à réaliser ».
Cet argument ne va pas convaincre les juges : « même si le DQE n’a pas de valeur contractuelle, le pouvoir adjudicateur ne pouvait procéder à cette modification substantielle des conditions de la consultation sans en informer les candidats de manière à leur permettre de modifier éventuellement les prix figurant au bordereau des prix unitaires, lesquels étaient susceptibles de varier en fonction des perspectives de commande ».

Cour administrative d’appel de Lyon, 4 décembre 2014, « département de la Haute-Loire », N° 13LY03213

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