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Critères de jugement

Les acheteurs publics ne peuvent utiliser d’autres critères de jugement que ceux énonçés dans le dossier de consultation

Dans la cadre d’un appel d’offres lancé par la CCI de Pointe-à-Pitre pour des travaux sur l’aéroport, un candidat non retenu a engagé un recours, contestant l’attribution du marché.

Les critères de jugement des offres étaient la valeur technique et le prix.
Or, dans le courrier de rejet, la CCI énonce à ladite entreprise que « son offre n’a pas été retenue en raison des conditions d’exécution des marchés antérieurs » et la volonté « de tester in situ un de ses concurrents ».
Ces motifs s’avèrent donc totalement étrangers aux critères évoqués ci-dessus…

La Cour Administrative de Bordeaux a alors jugé que la CCI a méconnu les règles de transparence et d’égalité entre les candidats en se fondant sur des critères non énoncé dans le règlement de la consultation.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, CCI de Point-à-Pitre, 8 décembre 2011, n°10BX03166

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