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Allotissement

Les acheteurs publics ne peuvent vous imposer de répondre à tous les lots

L’article 10 du Code des marchés publics, relatif à l’allotissement, prévoit : « Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus… »
Sur la base des dispositions précitées, le Conseil d’Etat considère que lorsque qu’un acheteur public décide de passer le marché en lots séparés sur le fondement de l’article 10 du Code des marchés publics, il ne peut, dans les documents de la consultation, contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché.

Conseil d’État, 01/06/2011, SOCIETE KONE, N° 346405

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