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Pénalités et primes

Modulation des pénalités : le juge prend en compte les circonstances.

En application de l’article 1152 du Code civil, le juge administratif se reconnaît le pouvoir de réduire les pénalités de retard dans l’hypothèse où celles-ci atteignent un montant manifestement excessif par rapport au montant global du marché. Mais qu’est-ce qu’une pénalité « excessive » ? La jurisprudence avait d’ores-et-déjà donné des éléments de réponse.

Pour exemple, dans le cadre d’un marché du Port autonome de Marseille, celui-ci avait taxé le titulaire du marché de 20.400€ HT de pénalités, soit 36,2% du montant du marché. Les juges ont alors considéré que celles-ci étaient manifestement excessives et les ont abaissés à 8.000€ HT.
A l’inverse, les juges nantais ont déjà estimé que ne doit pas être considéré comme excessif le montant des pénalités de retard qui représente 10,1% du bon de commande émis.

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat est venu préciser le raisonnement à utiliser par les juges dans la modulation des pénalités de retard. En effet, il estime qu’il faut prendre en compte :
– le montant des pénalités par rapport au montant du marché (classique) ;
– les circonstances de l’espèce, dont le préjudice subi (nouveau) ;

Ainsi, tout en gardant le principe selon lequel le caractère disproportionné ou non d’une pénalité s’apprécie « eu égard au montant du marché », il semble aussi désormais prendre en compte le préjudice de l’acheteur et l’impact sur la marge bénéficiaire de l’entreprise…

Conseil d’Etat, 20 juin 2016, « Société Eurovia Haute Normandie », n°376235

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