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Attribution

Non-fourniture des documents par l’entreprise retenue = attribution au second.

Dans le cadre d’une consultation de la Région Lorraine pour la maintenance de ses bâtiments, la société attributaire n’a pas fourni dans le délai imparti les documents requis à l’attribution du marché, notamment les attestations fiscales et sociales. Ladite administration a alors déclaré sans suite, relancé la procédure et attribué le marché à cette société. Un candidat évincé, arrivé second lors des deux procédures, a alors saisi les tribunaux administratifs, en se fondant sur l’article 46 du CMP (applicable à l’espèce) qui prévoyait qu’en l’absence de documents fournis par l’entreprise retenue, « son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne étant alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué ».

Pour sa défense, la région évoque qu’au moment de l’attribution, les sociétés s’étaient déjà vues notifier leur rejet…
Les juges vont rejeter cet argument, estimant que « la région ne peut se prévaloir de l’irrégularité qu’elle a commise en rejetant les offres des autres soumissionnaires avant de s’être assurée de la production des documents exigés par l’attributaire pressenti, pour invoquer  » une fragilité juridique  » constitutive d’un motif d’intérêt général de nature à justifier une déclaration sans suite de la procédure de passation du marché ».
Ils vont en conclure que la région avait commis une faute et que, par conséquent, la société requérante, disposant qui plus est de chances sérieuses de remporter le marché, avait droit à l’indemnisation de son manque à gagner.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 5 juillet 2016, « société Hygie-Serv », N° 15NC00330

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