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Marché de travaux

Seuls les surcoûts « imprévisibles » font l’objet d’une indemnisation.

Dans le cadre de travaux de construction d’une station d’épuration pour la Communauté de Communes des Olonnes, un groupement a rencontré une nature de sols « imprévue » : de l’argile, alors que ce n’était pas envisagé.
Ce dernier a donc réclamé au pouvoir adjudicateur le remboursement des surcoûts engendrés.
La communauté de communes ayant refusé de lui verser l’intégralité des sommes dus, il saisit alors les juges.

Ceux-ci vont d’abord rappeler : « l’indemnisation des sujétions imprévues n’est possible que si les difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si ces difficultés ont eu en outre pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat ».

Puis, ils vont constater que « la rencontre d’une géologie différente de celle envisagée est exclusivement imputable au groupement requérant, averti de l’incertitude relative à la nature du sous-sol par les résultats de l’étude portée à la connaissance des candidats à l’appel d’offres » et que le groupement  « n’a ni demandé au maître d’ouvrage la réalisation d’une étude complémentaire du sous-sol ni envisagé de s’assurer par lui-même de la nature des sols alors qu’une telle obligation lui incombait, en sa qualité de constructeur ».

Ils vont donc conclure : « les surcoûts résultant de la rencontre d’argile à partir du point métrique 167, laquelle n’était ni imprévisible ni extérieure aux parties, ne sont pas indemnisables au titre des sujétions imprévues ».

CAA de Nantes, « SNC Entreprises Morillon Corvol Courbot », 19 septembre 2014, N° 12NT03032

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