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Développement durable

2021 : l’obligation de prévoir des clauses relatives à l’économie circulaire

Le projet de loi relatif à « la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire » entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Celui s’article autour de quatre grandes orientations : mettre fin au gaspillage pour préserver les ressources naturelles, mobiliser les industriels pour transformer les modes de production, renforcer l’information du consommateur ainsi qu’améliorer la collecte des déchets et lutter contre les dépôts sauvages.

Concernant les achats publics, ce projet de loi prévoit notamment, en son article 6 bis :
« À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.
Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation ». 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, il est fort à parier qu’un acheteur public qui ne prévoit pas dans son marché public de clauses ayant vocation de favoriser l’économie circulaire prendra des risques quant à la légalité de sa procédure…

Projet de la loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

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