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Négociation

Après négociation, une nouvelle notation des offres est obligatoire.

La ville de Mourjou, dans le Cantal, a lancé une procédure pour la réhabilitation de sa station d’épuration.
L’article 9.3.2 du règlement de la consultation prévoyait, qu’à l’issue des négociations, « le pouvoir adjudicateur établira un classement final selon les critères de jugement des offres définis dans le présent règlement de la consultation et choisira l’offre économiquement la plus avantageuse ».

Or, saisi par un candidat évincé, le Tribunal Administratif de Clermond a constaté qu’il « ne relève pas de l’instruction que la commune de Mourjou, pour déterminer l’attributaire, après examen des nouvelles offres reçues dans le cadre de la négociation susmentionnée aurait procédé […] au classement desdites offres en appliquant les critères de notation de celles-ci conformément aux conditions de leur mise en oeuvre et de leur pondération fixées à l’article 9.2 du RC ».

La procédure fut purement et simplement annulée sur ce simple constat.
Il est fort à parier que la sanction aurait été similaire, même dans le silence du règlement de la consultation : après négociation, les acheteurs doivent classer les offres finales en application des critères de jugement.

TA de Clermont-Ferrand, 17 avril 2012, « société Sade », n°1200587 (non disponible sur Legifrance)

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