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CMP 2016 : du nouveau concernant les offres anormalement basses ?

Autant vous le dire de suite, les obligations des acheteurs publics dans la lutte face aux offres anormalement basses n’ont pas beaucoup évolué dans la règlementation des marchés publics 2016.

D’abord, une administration a l’obligation (non la faculté) de détecter les OAB. Le décret ne donne pas de méthode pour considérer qu’une offre est ou non anormalement basse. Selon la DAJ, l’acheteur peut utiliser une formule mathématique, afin de déterminer un seuil d’anomalie, en-deçà duquel les offres sont suspectées d’être anormalement basses.

Ensuite, ce même pouvoir adjudicateur doit permettre au candidat de s’expliquer et de justifier ses prix (CJCE, 27 nov. 2001, aff. C-285/99, Impresa Lombardini SpA et a). L’article 60 du décret du 25 mars 2016 donne une liste de motifs pouvant être pris en considération : mode de fabrication des produits, modalités de la prestation, conditions favorables, originalité de l’offre ou obtention d’une aide d’État par exemple.

Enfin, il devra exclure l’offre si les explications ne permettent pas de garantir la bonne exécution du marché, ou en cas d’absence de réponse (art. 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015). Pour rappel, la vente à perte (article L. 420-5 du code du commerce) ne s’applique pas aux administrations.

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