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Pénalités et primes

Des pénalités égales à 26% du montant du marché ne sont pas excessives.

Dans le cadre d’un marché de la communauté d’agglomération Rouennaise, le groupement d’entreprises attributaire a saisi les juges afin de contester l’application de pénalités de retard, au motif que celles-ci avaient « pour effet de réduire à néant sa marge bénéficiaire ».

Les juges vont d’abord rappeler « qu’il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ». Toutefois, ils vont juger qu’« il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que les pénalités infligées […], qui représentent approximativement 26% du montant total du marché, atteindraient un montant manifestement excessif ». Le Conseil d’Etat va donc juger que des pénalités représentant 26% du montant du marché ne sont pas manifestement excessives.

Conseil d’État, 20 juin 2016, « Communauté de l’agglomération rouennaise », N° 376235

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