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Imposer le français comme « langue de travail » n’est pas discriminatoire.

Dans le cadre d’une consultation du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), le règlement de la consultation prévoyait que « la langue de travail pour les opérations préalables à l’attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement.» Le préfet a demandé la suspension dudit marché, estimant que cette disposition portait atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et d’interdiction de discrimination en raison de la nationalité.

En dernier ressort, le Conseil d’État ne va pas lui donner raison, au motif que les dispositions du règlement de la consultation (lequel n’a pas de valeur contractuelle) « régissent seulement les relations entre les parties au contrat et n’imposent pas le principe de l’usage de la langue française par les personnels ». Les juges de la Haute Juridiction distinguent donc la langue de « travail » de la langue « d’exécution » (clause Molière).

Conseil d’État, 8 février 2019, Société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, n° 420296

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