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Règlementation

La déductibilité de l’application du CCAG au marché public

Référence : CAA de LYON, 05 octobre 2021, n°21LY00317

Le principe sur l’application du CCAG au marché public

Le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) est un document national et dont les nouvelles versions sont disponibles depuis le 1er avril 2021. Ainsi, il existe aujourd’hui 6 CCAG, contrairement à 5 initialement :

  • CCAG Fournitures courantes et services
  • CCAG Marchés industriels
  • CCAG Techniques de l’information et de la communication
  • CCAG Prestations intellectuelles
  • CCAG Travaux
  • CCAG Maitrise d’œuvre

En principe, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent.

L’application déduite du CCAG

En l’espèce, l’acte d’engagement mentionne que la signataire a « pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article « pièces contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG-Travaux ».

Pourtant, l’article du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif aux pièces constitutives du marché, qui liste les pièces contractuelles du marché, ne mentionne pas le CCAG-Travaux, mais mentionne l’acte d’engagement en premier ordre de priorité en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles. En outre ce CCAP fait référence à plusieurs reprises au CCAG-Travaux et il ne prévoit aucune dérogation au CCAG.

Dès lors, au vu de tous ces indices, le juge administratif estime que le CCAG s’applique pour le marché public en cause et donc pour le litige qu’il doit traiter.


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