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Candidature

La dénomination sociale d’une entreprise peut-elle lui coûter sa candidature ?

Exclusion à l’appréciation de l’autorité concédante

En vertu de l’article L. 3123-8 du Code de la commande publique : « L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui ont entrepris d’influer indûment le processus décisionnel de l’autorité concédante ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ».

Toutefois, lorsqu’une telle exclusion est envisagée par l’autorité concédante, elle doit permettre au candidat de présenter ses observations, d’établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu’il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.

Qu’en est-il d’une dénomination sociale créant un « grave risque de confusion » avec une autre société également candidate ?

Le juge administratif estime que le choix par un opérateur économique d’une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d’induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l’attribution d’une concession, justifier son exclusion.

Référence : CE 24 mars 2022, n°457733


Avis de l’expert : si une telle suspicion existe, il faut justifier par tous les moyens à l’acheteur ou à l’autorité concédante, l’absence d’atteinte à l’égalité de traitement des candidats.


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