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Pénalités et primes

La modulation des pénalités s’analyse en fonction du montant du marché.

En application de l’article 1152 du Code civil, le juge administratif se reconnaît le pouvoir de réduire les pénalités de retard dans l’hypothèse où celles-ci atteignent un montant manifestement excessif par rapport au montant global du marché. Ainsi il a déjà été jugé que des pénalités d’un montant de 20.400€ HT étaient manifestement excessives car elles représentaient 36,2% du montant du marché. A l’inverse, d’autres juges ont déjà estimé que ne doit pas être considéré comme excessif le montant des pénalités de retard qui représente 26% du montant total du marché.

Vous l’avez donc compris, les juges analysent le caractère manifestement excessif des pénalités non pas en fonction de leur montant en lui-même, mais aux vues du montant du marché ou de la commande. Ainsi, il a été récemment jugé que des pénalités de retard de 230 000 € ne présentait pas un caractère manifestement excessif au regard du montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté.

CAA de Bordeaux, 30 décembre 2019, « Odyssi », n° 18BX01947

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