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Sous-traitance

La responsabilité quasi-délictuelle d’un sous-traitant peut-être engagée.

Dans le cadre d’une opération de travaux pour le syndicat intercommunal Bihorel Bois-Guillaume (76), le lot « menuiseries intérieures » a fait l’objet d’une sous-traitance pour une partie des prestations. Suite à la réception des travaux, des désordres sont apparus. Le syndicat a alors saisi les tribunaux. L’affaire est allée jusqu’au Conseil d’État qui, dans un premier temps, confirma le rejet de la responsabilité décennale du maître d’œuvre et de l’entreprise de travaux.

Dans un second temps, la Haute Juridiction se prononça sur la responsabilité du sous-traitant. Cette dernière va d’abord rappeler « qu’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage ». Mais elle va ouvrir une brèche en précisant « qu’il est toutefois loisible [au maître d’ouvrage], dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs ».

CE 7 décembre 2015, « syndicat intercommunal Bihorel Bois-Guillaume », N° 380419

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