Ce principe a été confirmé par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi dans le cadre d’une question ministérielle posée par André Flajolet (UMP – Pas-de-Calais).
Ce dernier demandait au Gouvernement si l’article 53 du Code des marchés publics ne pouvait pas être modifié afin d’intégrer un nouveau critère de jugement des offres : la certification de conformité aux normes.
La réponse du Ministère est claire : l’utilisation des labels et des normes dans l’analyse des offres est inappropriée.
D’une part, la prise en considération des normes et labels s’attachant aux entreprises serait illégale à ce stade ». »Ils ne peuvent être pris en compte qu’au stade de l’analyse des candidatures ».
« D’autre part, la prise en considération des labels et normes relatifs aux produits et services dans l’évaluation des offres n’est pas possible. La logique des normes et labels repose sur la constatation d’une satisfaction à un certain nombre de points d’un cahier des charges. À l’inverse, la logique des critères est celle d’une évaluation des différentes offres les unes par rapport aux autres. »
Exemple : Dans le secteur alimentaire, un acheteur public ne peut pas exiger la détention de labels ou de normes spécifiques lors de l’analyse des offres. Par exemple, il ne peut pas imposer le label « AB » (Agriculture Biologique) sans accepter des preuves équivalentes. Cette pratique garantit une concurrence équitable entre les fournisseurs.
Réponse ministérielle publiée le 23/11/2010 au JO de l’Assemblée Nationale (Question n° 88706)