Réglementation

L’acheteur public n’est pas tenu d’accepter un document non demandé.

Dans le cadre d’une question ministérielle, M. Jean Louis Masson a exposé au ministre de l’intérieur le cas d’une entreprise dont l’offre a été rejetée car elle avait produit dans sa réponse un mémoire de prix global et forfaitaire et une note intitulée « décomposition du prix » (qui détallait les prestations et leurs coûts), alors que le règlement exigeait simplement un prix global et forfaitaire. Il lui demande si ce rejet était juridiquement justifié.

Réponse du ministre : « D’une façon générale, l’offre d’un candidat qui avait fourni à l’appui de celle-ci une décomposition du prix global et forfaitaire, sans qu’elle eût été demandée par l’acheteur, et qui n’a en principe vocation qu’à expliciter le prix proposé, n’apparaît pas, par elle-même, non conforme. Toutefois, le juge a par ailleurs considéré qu’un pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre qui méconnaîtrait les exigences du dossier de consultation et notamment, le cas échéant, le bordereau de décomposition des prix (Cour administrative d’appel de Nantes, 6 juillet 2017, Société Erri, n° 16NT01702) ».

QE n°01806 ; réponse publiée au JO Sénat du 18 janvier 2017

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