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Règlementation

L’admission du recours à l’affacturage inversé pour les acheteurs publics.

Dans un article du cabinet d’avocats Seban & Associés (publié sur leur site Internet) relatif aux « APPORTS DE LA LOI PACTE AU DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE », le premier point que l’on peut y lire est : l’admission du recours à l’affacturage inversé pour les acheteurs publics.

« Mode de cession de créances peu répandu dans la sphère de la commande publique, l’affacturage inversé (« reverse factoring ») consiste de manière générale en l’intervention d’un établissement financier pour le paiement d’une dette à l’initiative de la partie débitrice.
Appliqué aux marchés publics, l’affacturage inversé impliquerait donc que les acheteur publics définis à l’article L. 1210-1 du Code de la commande publique, à savoir les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, puissent après agrément de leur fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un fonds d’investissement alternatifs (FIA) de prendre en charge de manière anticipée le paiement de certaines factures émises par le titulaire du marché public.
A cet égard, l’article 106 de la loi PACTE précise que l’établissement financier acquière les créances de l’acheteur public et procède au paiement des factures dans les conditions fixées par une convention tripartite. Si l’acheteur public est une personne morale de droit public, les dispositions de l’article 106 de la loi PACTE indiquent en outre que le comptable public exerce pleinement son contrôle conformément aux règles de gestion budgétaire et de comptabilité publique.
L’avantage d’un tel procédé parait être double car il vise, d’une part, à abréger les délais de paiement des fournisseurs et, d’autre part, endiguer les éventuels litiges contentieux ».

SOURCE : APPORTS DE LA LOI PACTE AU DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

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