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Marché de travaux

L’ajournement de travaux doit être suivi d’une indemnisation.

Dans le cadre de l’exécution de travaux pour la modernisation d’un centre nautique, la commune de Bron a informé la société titulaire du lot « chauffage-ventilation » de la suspension desdits travaux en raison des risques pour la sécurité des personnes présentes sur le chantier, à la suite d’une tempête survenue quelques jours auparavant.

La société demande alors une indemnisation à la commune, en réparation du préjudice subi.
Face au refus de l’administration, celle-ci décide alors de saisir les tribunaux administratifs.

Les juges ont rappelé « qu’il y a ajournement (…) lorsque le maître d’ouvrage décide de différer le début des travaux ou d’en suspendre l’exécution » (article 48.1 CCAG Travaux) et qu’en l’espèce, « cette interruption doit être regardée comme un ajournement, au sens des dispositions de l’article 48 précité, et non comme la simple conséquence d’intempéries, au sens de l’article 19 du CCAG Travaux ; que, dès lors, la SARL a droit à être indemnisée par le maître de l’ouvrage, des préjudices subis du fait de cet ajournement ».

CAA Paris, 23 janvier 2014, « société Rhône Fluides », n°12PA02969

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