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Critères de jugement

Le détail d’un sous-critère n’est imposé qu’en cas d’influence sur l’offre.

Dans le cadre d’un appel d’offres du ministère de la Défense pour la création et la maintenance d’un système de gestion des bibliothèques numériques, le règlement de la consultation précisait que le critère technique était divisé en 5 sous-critères, dont le sous-critère n°2 intitulé : « présentation de la solution ». Dans la lettre de rejet transmise aux candidats non retenus était précisé que ce dernier avait été analysé au regard de deux éléments spécifiques : la « présentation de la solution hors robustesse » et la « présentation de la solution – partie robustesse ». Une entreprise évincée a décidé d’introduire un recours, estimant que cette information aurait dû être portée à la connaissance des candidats.

Le Conseil d’État va préciser que les acheteurs publics doivent afficher le détail « des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ». Selon les juges, les deux éléments spécifiques en l’espèce « n’étaient pas susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres, la pondération identique de ces deux éléments manifestant l’intention du pouvoir adjudicateur de ne pas accorder à l’un d’entre eux une importance particulière… »

Conseil d’État, 4 avril 2018, « société Archimed », N° 416577

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