Exécution des marchés

Les acheteurs ne peuvent interdire la sous-traitance de second rang

La députée Valérie Rosso-Debord a interrogé le MINEFE poitant du doigt que certains sous-traitants pratiquent des prix très bas, notamment car ils concluent eux-mêmes des contrats de sous-traitance avec des entreprises qui ne respectent pas forcément les règles du code du travail. DSelon elle, « il conviendrait que le maître d’ouvrage puisse avoir la possibilité d’agréer les sous-traitants du premier et deuxième niveau et d’interdire la sous-traitance au troisième niveau (sauf en cas d’accord exprès du maître d’ouvrage) ».

Les services du ministère rappellent, dans un premier temps, que la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 a posé « le principe du libre choix par l’entreprise entre l’exécution personnelle des prestations et le recours à la sous-traitance ».Il est donc impossible, pour un maître d’ouvrage d’interdire la sous-traitance « en cascade ». Toutefois, les sous-traitants des rangs inférieurs sont « soumis à la même obligation d’acceptation et d’agrément que les sous-traitants de premier rang » .

Question écrite n° 101807, Réponse du MINEFE publiée dans le JO de l’Assemblée Nationale du 05/07/2011

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