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Critères de jugement

Les acheteurs publics sont libres dans la pondération des critères.

L’article 53-II du Code des marchés publics stipule :
« Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.
Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié ».

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs publics doivent donc obligatoirement préciser le pourcentage d’importance de chaque critère.
Toutefois, ils sont totalement libres quant à la fixation de cette pondération. Il n’existe ni plancher, ni plafond.

Ainsi, pour exemple, un critère « prix », pondéré à 80%, est tout-à-fait légal.
C’est ce qu’il ressort d’une ordonnance récente du Tribunal Administratif de Marseille.

Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2011, « société ATIS », n°1107576 (non disponible sur Legifrance)

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