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Marché négocié

Les procédures négociées doivent obligatoirement être « restreintes ».

Dans le cadre d’une question ministérielle, M. Mustapha Laabid (La République en Marche – Ille-et-Vilaine ) attire l’attention sur l’organisation de la procédure concurrentielle avec négociation, dont la réglementation prévoit un mécanisme en deux temps : une première phase dédiée aux candidatures, puis une deuxième phase consacrée aux offres. Estimant que cette première phase impacte lourdement le délai de procédure, il demande « que soit étudiée l’organisation de cette procédure selon une procédure dite ouverte, permettant la réception simultanée des candidatures et des offres ».

Réponse négative du Ministère (sous les anciens textes, mais la réponse devrait elle similaire sous le nouveau Code de la Commande Publique) : « sauf à encourir une procédure en manquement, il n’est pas envisageable de modifier les règles actuelles des articles 71 à 74 du décret n° 2016-360. Ce n’est que dans l’hypothèse des procédures adaptées (articles 27 à 29 du même décret), dans lesquelles l’acheteur détermine librement la procédure applicable, dans le respect des principes rappelés par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-899, qu’il est juridiquement envisageable de prévoir une date unique pour la remise des candidatures et des offres ».

Question N° 15044 ; Réponse publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 12/03/2019

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