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Informations rejet

Obligation pour l’acheteur d’aviser les candidats du rejet de leurs candidatures

Par une question écrite au JO du Sénat, le député Jean-Louis Masson a demandé si « le contrôle de légalité pouvait s’assurer qu’à l’issue d’un marché public, les pouvoirs adjudicateurs ont bien respecté l’article 80 du Code des marchés publics ».
Les services du ministère du Budget ont répondu : « Aux termes de l’article 80 du Code des marchés publics (CMP), s’agissant de marchés ou accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celles prévues à l’article 35-II du même Code, le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats évincés en indiquant, outre les motifs de rejet de l’offre ou de la candidature, le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre ainsi que la durée minimale laissée avant la signature du marché. Il s’agit d’une formalité substantielle, pouvant entraîner l’annulation de la procédure par le juge administratif. Dans tous les autres cas, conformément à l’article 83 du même code, les motifs de rejet sont notifiés au candidat dans les quinze jours suivant sa demande écrite. »

Réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 04/08/2011, Question n°17817

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