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Sous-traitance

Pas de modification de la rémunération du sous-traitant sans son accord.

Dans le cadre d’un marché de travaux du port autonome de Marseille, le titulaire du marché a sous-traité une partie des travaux à la société Baudin Châteauneuf Dervaux. Suite à des problèmes dans l’exécution des prestations, les deux premiers protagonistes ont décidé de rédiger un acte spécial modificatif, afin de diminuer le montant dû au sous-traitant. Celui-ci conteste cette pratique, effectuée sans son accord et réclame au maître d’ouvrage le paiement direct du montant convenu dans le contrat de sous-traitance et repris dans un acte spécial.

Le Conseil d’Etat va rappeler  que le droit à paiement direct dont bénéficie le sous-traitant sur le fondement de l’acte spécial ne s’oppose pas à ce que le maître d’ouvrage puisse contrôler la réalité du service fait par le sous-traitant. Toutefois, il va affirmer « qu’en l’absence de modification du contrat de sous-traitance, le Port autonome de Marseille et la société Gardiol ne pouvaient, par acte spécial modificatif, diminuer le droit au paiement direct ouvert à la société Dervaux pour la part du marché dont elle assurait l’exécution par l’acte spécial initial, comme ils l’ont fait, pour tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées avaient été, selon eux, exécutées. » 

Conseil d’État, 27 janvier 2017, « société Baudin Châteauneuf Dervaux », N° 397311  

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