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Sous-traitance

Première : un candidat écarté à cause de son sous-traitant.

Dans le cadre d’un appel d’offres de la ville de Toulon pour des travaux abattage et de remplacement d’arbres, la collectivité imposait aux candidats de détenir la qualification « Qualipaysage e-140 » ou équivalente.
Un des candidats, acteur majeur de l’entretien des espaces verts en France, a vu sa candidature rejetée au motif que son sous-traitant ne disposait pas de ladite certification. L’entreprise introduit alors un référé précontractuel.

Les juges vont confirmer la décision de la commune : « Le pouvoir adjudicateur était tenu de vérifier, au stade de l’examen des candidatures, le niveau de capacité professionnelle du sous-traitant conformément aux stipulations du règlement de la consultation. […] La société requérante « n’est pas fondée à soutenir que la commune de Toulon a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant sa candidature au motif de l’insuffisance professionnelle du sous-traitant ».

Cette décision est pour le moins surprenante. Comme l’évoque Hervé Huguet, directeur du cabinet Citia, il est traditionnellement admis le schéma suivant : « au stade de la candidature, tout candidat peut présenter un sous-traitant pour que soient prises en compte, en complément des siennes, les capacités techniques et financières de ce dernier (art. 45 CMP). Si la candidature du sous-traitant n’est pas retenue à ce stade, celle du candidat doit être examinée seule et acceptée s’il possède les capacités techniques et financières requises. »

Un candidat ne peut donc pas être écarté s’il possède lui-même les capacités requises. C’était le cas en l’espèce.
Affaire à suivre donc, même s’il est fort à parier que cette décision ne fasse pas jurisprudence.

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