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Informations rejet

Quelle sanction en cas de non-communication des motifs de rejet?

En vertu de l’article 83 du Code des marchés publics, « le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cette fin ».

Quid en cas de non-communication de ces informations par l’administration ?

Il a déjà été admis en France par le Conseil d’Etat que l’absence de réponse à une demande d’information constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et que, dans le cadre d’un recours, les juges peuvent forcer l’acheteur à communiquer ces informations.

Une récente décision du Tribunal de L’Union Européenne va même plus loin, jugeant qu’une communication tardive des éléments doit être assimilée à un défaut d’information. Cette jurisprudence a le mérite de faire pression sur les acheteurs afin qu’ils communiquent d’office les informations demandées.

Tribunal de l’Union Européenne, 14 janv. 2015, « Veloss et Attimedia c/ Parlement », n° T-667/11

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