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Sous-traitance

Sous-traitance à l’étranger : la loi du pays d’origine s’applique.

Dans le cadre d’un appel d’offres de  la ville de Dortmund pour des prestations de numérisation et de conversion de données, celle-ci exigeait, comme le proclame une loi allemande, que les candidats s’engagent à verser à leurs salariés un salaire horaire minimal de 8,62 euros.

L’un d’eux, qui envisageait de sous-traiter une partie du marché en Pologne, a décidé de contester cette disposition, au motif qu’elle constituait « une restriction injustifiée à la libre prestation des services consacrée à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

Le litige alla jjusqu’àla Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), qui jugea que dans le cas où « un soumissionnaire entend exécuter un marché public en ayant recours exclusivement à des travailleurs occupés par un sous-traitant établi dans un État membre autre que celui dont relève le pouvoir adjudicateur, l’article 56 TFUE s’oppose à l’application d’une réglementation de l’État membre dont relève ce pouvoir adjudicateur obligeant ce sous-traitant à verser auxdits travailleurs un salaire minimal fixé par cette réglementation ».
En clair, un acheteur public ne peut imposer sa réglementation nationale à un sous-traitant réalisant sa prestation dans son pays d’origine.

CJUE, 18 septembre 2014, affaire C-549/13

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