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Critères de jugement

Une simple hiérarchisation des critères admise dans un AO.

Dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le Syndicat intercommunal des ordures ménagères (Sitcom) de Rhuys, il était prévu dans l’avis d’appel public à la concurrence une simple hiérarchisation des critères, sans justification, ce qui est pourtant requis par le Code des marchés publics…
S’apercevant, qu’en plus de cela, l’acheteur a finalement  pondéré les critères lors de l’examen des offres, en attribuant aux trois critères la même valeur, un candidat non retenu a décidé d’introduire un recours contre le marché.

Les juges rejettent la requête de cette société au motif que « s’il est constant que la procédure d’attribution du marché était irrégulière, les trois critères ont finalement été mis en œuvre suivant une méthode de pondération conforme aux dispositions du dernier alinéa du II de l’article 53 du CMP ».
Selon eux :
– la pondération (imposée par la règlementation) a été respectée
– le changement de méthode à l’analyse des offres n’a pas lésé l’entreprise

Une décision assez suprenante selon nous. Il n’est pas certain que le Conseil d’Etat confirme cette position…

Cour administrative d’appel de Nantes, 20 décembre 2013, « Société Géode Environnement », n°11NT02546

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