Dans le cadre d’une consultation pour des prestations de « maintenance du système de téléphonie, d’acquisition de matériels, de logiciels et d’accessoires connexes de téléphonie » lancée par la commune de Charleville-Mézières, celle-ci a attribué la note maximale à deux candidats (société Manhattan et société Atelio) sur la valeur technique des offres. Perdante et mécontente, la seconde a alors introduit un recours, estimant que le critère technique se retrouvait neutralisé par cette même notation.
Les juges vont considérer que « les deux sociétés ont produit un mémoire technique clair et précis et que leurs compétences sont en adéquation avec les prescriptions techniques. Contrairement à ce que soutient la société Atelio, cette mention permet d’établir que la commission d’appel d’offres a examiné les deux offres des candidats et aucun élément de l’instruction ne permet d’établir qu’en attribuant à chacune d’elles la note maximale sur le critère de la valeur technique, elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en oeuvre de ce critère ni qu’elle aurait ainsi entendu neutraliser ce dernier en attribuant une note identique aux deux candidates ».
CAA Nancy, « commune de Charleville-Mézière », 7 mai 2018, n° 16NC02650
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Laura Mahot
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