Problèmes - Recours

Le délai de stand-still débute à la notification « complète » du rejet.

Table des matières

Dans le cadre d’un appel d’offres de la SEM Société immobilière de Mayotte pour des travaux d’aménagement de voiries, la société Colas Mayotte a vu son offre rejetée.
Estimant que l’organisme précité n’a pas respecté le délai de « stand-still » (qui impose d’attendre un délai de 16 jours entre l’envoi des courriers de rejet et la signature du marché), elle saisit alors le juge du référé contractuel.

En dernier ressort, la chambre commerciale de la Cour de cassation va d’abord rappeler que le délai de stand-still ne commence à courir qu’à compter de la notification « complète » aux entreprises non retenues. Or, en l’espèce, si la société Colas a été informée de son éviction le 9 janvier 2013, l’information complète (mentionnant l’attributaire et les motifs du rejet) n’est intervenue que le 29 janvier, date à laquelle le contrat avait été signé.
Le pouvoir adjudicateur n’a donc respecté le délai de stand-still.

Cour de cassation, 06/01/15, « Société immobilière de Mayotte », n° 13-20213

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