Réglementation

Une offre n’est pas « anormalement basse » par simple comparaison.

Dans le cadre d’un appel d’offres de la communauté de communes de la vallée de Rognon (52), pour des travaux de restauration d’un tronçon de berges, l’Office national des forêts (ONF) a été retenu.
Un candidat évincé saisit le juge des référés au motif que l’offre de l’ONF était « anormalement basse ».
Le juge donne raison au requérant et prononce la suspension de la signature du contrat.
Mais l’ONF conteste cette décision et se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat va casser la décision du juge des référés, au motif que ce dernier, en se fondant sur « la seule comparaison de l’offre [retenue] avec des offres concurrentes ou passées ou encore avec les estimations du prix du pouvoir adjudicateur » avait commis une erreur de droit.
En effet, pour apprécier si une offre est anormalement basse ou non, il ne suffit pas de se borner à une simple comparaison des offres, le Conseil d’Etat énonce qu’il faut « rechercher si le prix proposé était lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché en cause. »

Conseil d’Etat, 3 novembre 2014, « Office national des forêts (ONF) », n°382413

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