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Pénalités et primes

Des pénalités divisées par 10 par la Cour Administrative d’Appel de Paris.

En application de l’article 1152 du Code civil, le juge administratif se reconnaît le pouvoir de réduire les pénalités de retard dans l’hypothèse où celles-ci atteignent un montant manifestement excessif par rapport au montant global du marché. Dans un jugement, « OPHLM de Puteaux », le juge administratif avait considéré que le montant des pénalités de retard appliqué par la personne publique était manifestement excessif puisqu’il représentait 56,2 % du montant global du marché. Le montant des pénalités à la charge de l’entreprise fut abaissé par le juge à 24%.

En l’espèce, le CHI de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent avait conclu avec la société GBR Ile-de-France (GBR-IDF) un marché de travaux.  Au solde du marché, le pouvoir adjudicateur réclame la somme de 663 686,66 € TTC, au titre de pénalités de retard. L’entreprise conteste et le juge de premier instance (TA) réduit le montant des pénalités à 308 025,55 € TTC. En appel, la Cour Administrative d’Appel de Paris abaisse encore cette somme à 66 392,45 € TTC ! En dernier ressort, le Conseil d’Etat, va casser cet arrêt, estimant que la CAA ne pouvait réduire « les pénalités de retard à un montant qui ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme corrigeant leur caractère manifestement excessif… » Ce dernier renvoie de nouveau l’affaire dans la CAA. Affaire à suivre donc…

Conseil d’Etat, 19 juillet 2017, « société GBR Ile-de-France », n°392707

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