Dans le cadre du marché de travaux de rénovation d’un lycée à Douai, un conflit est apparu entre la Région Nord-Pas-de-Calais et son titulaire à propos de la date de début d’exécution des prestations.
L’Administration considère que les travaux devaient commencer « avant la notification du marché », comme cela était prévu dans le calendrier prévisionnel d’exécution.
L’entreprise, quant à elle, rétorque que le marché prenait effet « à compter de sa date de notification », comme cela était écrit expressément dans l’acte d’engagement.
Dans tout Cahier des Charges Administratives Particulières (CCAP), l’acheteur liste les pièces contractuelles du marché. Leur ordre d’apparition est important car en cas de contradiction entre deux d’entre elles, c’est la plus haute qui prime.
En l’espèce, les juges suprêmes ont constaté que le cahier des charges mentionnait l’acte d’engagement en première position et le calendrier prévisionnel en troisième. Ils ont donc donné raison au titulaire requérant.
Conseil d’Etat, 12 janvier 2011, Société LEON GROSSE, n°334320