Dans le cadre d’une question ministérielle, M. Jean Louis Masson demanda à M. le ministre de l’intérieur « si un habitant de la commune a un intérêt pour agir contre un marché public conclu par sa collectivité et, dans l’affirmative, quel est le délai de recours opposable ».
Réponse : « les référés précontractuel et contractuel, prévus aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, ne peuvent être exercés que par les personnes « qui ont intérêt à conclure le contrat et sont susceptibles d’être lésées » par les manquements invoqués, conformément aux articles L. 551-10 et L. 551-14 dudit code ». Un administré lambda ne peut donc introduire un référé précontractuel ou contractuel.
Mais le Ministre précise ensuite : « Un administré peut cependant contester un marché public par la voie de l’action en justice d’un contribuable municipal au nom de la commune, codifiée aux articles L. 2132-5 et suivants et R. 2132-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette action est irrecevable si les irrégularités pour lesquelles le contribuable envisage d’agir en justice n’ont pas causé à la commune un préjudice de nature à justifier de telles actions (CE, 16 janvier 2002, Mondolini et Luciani, n° 231389, 231390 et 231391).
Ainsi, un simple citoyen peut tout-à-fait contester un marché public de sa commune, à la seule condition que les irrégularités pour lesquelles il agit en justice causent un préjudice à la ville.
Question écrite n° 10921 ; Réponse publiée au JO du Sénat du 29 mai 2014